Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1418-28

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 19/09/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 19 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
      Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

      La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

    • Article R1418-29

      Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

      Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

      Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent :

      1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

      2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ;

      3° Les rémunérations des services rendus ;

      4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;

      5° Les emprunts contractés par l'agence ;

      6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;

      7° Le produit des cessions d'actifs ;

      8° Les revenus tirés des brevets et inventions ;

      9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

      10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.


      Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

    • Article R1418-30

      Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

      Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

      Les dépenses de l'Agence de la biomédecine comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie son activité.

      Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'agence est habilitée à procéder à des dépôts de garantie.

      Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers sont ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie.


      Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

    • Article R1418-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

      Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment :

      1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

      2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;

      3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).