Voir le sommaire du code
Article D5141-60
Version en vigueur du 12/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2013-32 du 9 janvier 2013 - art. 2
Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1° et 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à 0,40 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France pour les médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement.
Le montant de la taxe ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Le montant de cette taxe annuelle est plafonné à 25 000 €.
Le seuil de perception est fixé à 100 €.