Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6431-76)
Article R6147-2
Version en vigueur du 16/12/2016 au 09/01/2020Version en vigueur du 16 décembre 2016 au 09 janvier 2020
Modifié par Décret n°2016-1714 du 13 décembre 2016 - art. 10
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un directeur général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.
Article R6147-3
Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020
Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :
1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;
2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
Article R6147-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;
2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".
Article R6147-5
Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020
Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.