Article D4233-24
Version en vigueur du 24/03/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 27 décembre 2014
Modifié par Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005
Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.
Article D4233-25
Version en vigueur du 24/03/2005 au 22/02/2018Version en vigueur du 24 mars 2005 au 22 février 2018
Modifié par Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005
Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
Article D4233-26
Version en vigueur du 24/03/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 27 décembre 2014
Modifié par Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005
L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
Article D4233-27
Version en vigueur du 24/03/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 27 décembre 2014
Modifié par Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.