Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1123-20

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

    La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article D. 1123-34 par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine.

    La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine dans les conditions prévues à l'article D. 1123-34.

    Le dossier de demande comprend :

    1° Un dossier administratif ;

    2° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, brochure pour l'investigateur.

    Le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.

  • Article R1123-21

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 07/03/2022Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 07 mars 2022

    Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

    Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches impliquant la personne humaine, le comité se prononce :

    1° Sur les projets de modifications substantielles ;

    2° En application du deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

    3° En application du deuxième alinéa de l'article L. 1131-1-1.

  • Article R1123-22

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 22/03/2021Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 22 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

    En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.

  • Article R1123-23

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

    I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.

    Ce délai court à compter de la date de réception, notifiée dans un délai de dix jours suivant la réception du dossier complet au demandeur par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai pour les transmettre. En l'absence de réponse dans ce délai le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

    Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points.

    Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, ces demandes sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour information, dès qu'il a connaissance de ces demandes. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires ou la demande de modifications formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés.

    II.-Les demandes d'avis sur les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 et les demandes de modifications substantielles des recherches impliquant la personne humaine font l'objet d'une procédure allégée d'évaluation par le comité de protection des personnes.

    Dans ce cas, les demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et du président ou, à défaut, du vice-président.

    Ce comité se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et rend son avis sur rapport d'un des membres désignés par le président à la majorité simple des membres dans un délai de quarante-cinq jours.

    Ce comité peut renvoyer en séance plénière un dossier en raison notamment de sa complexité ou si le comité envisage de rendre un avis défavorable.

    III.-Sur la demande du comité de protection des personnes y compris lorsqu'il se réunit dans les conditions fixées au II, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.

    IV.-Le comité de protection des personnes transmet pour information à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les avis défavorables qu'il rend.

  • Article R1123-24

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 07/03/2022Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 07 mars 2022

    Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

    L'avis du comité comporte :

    1° L'identification et l'intitulé de la recherche ;

    2° Le nom de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur ;

    3° Le nom du promoteur ;

    4° L'identification datée des documents sur lesquels le comité s'est prononcé, et notamment le protocole, le document d'information mentionné à l'article L. 1122-1 et, le cas échéant, la brochure pour l'investigateur ;

    5° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues en cours d'instruction du dossier ou après le commencement de la recherche ;

    6° Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu'il est soumis à autorisation ;

    7° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité de titulaire ou de suppléant, leur qualité d'expert ou de spécialiste ;

    8° Sa motivation.

    Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis à l'autorité compétente.

  • Article R1123-25

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 22/03/2021Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 22 mars 2021

    Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

    Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut saisir le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine mentionné à l'article D. 1123-34 d'une demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article R. 1123-20 est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné, instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.

  • Article R1123-26

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

    Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.