Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6211-12

    Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 5

    La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L. 6211-16, selon lequel le prélèvement d'un échantillon biologique est effectué dans l'un des territoires de santé d'implantation du laboratoire de biologie médicale, s'applique aux cas suivants :

    1° (Abrogé) ;

    2° Au prélèvement d'échantillon biologique réalisé en vue d'un examen périodique de santé mentionné aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale et pour lequel la phase analytique est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale d'un centre d'examen de santé exploité par un organisme d'assurance maladie ou par un organisme à but non lucratif ;

    3° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué au domicile d'un patient lorsque l'état de ce dernier le justifie et lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un territoire de santé limitrophe de celui où se trouve le territoire du patient ;

    4° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur les patients hospitalisés en établissement de santé, lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale qui, bien que situé dans un territoire de santé limitrophe, est plus proche de l'établissement de santé que tout autre laboratoire situé sur le même territoire de santé que l'établissement de santé ;

    5° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur un nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal pour les examens prévus à l'article R. 1131-2.

  • Article R6211-26

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Les dispositions de la section 1 du présent chapitre et de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux laboratoires d'analyses de biologie médicale dont l'activité est limitée aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous réserve des dispositions des articles R. 6211-28 à R. 6211-30.

  • Article R6211-27

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 6211-4, l'effectif des directeurs et directeurs adjoints ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.

  • Article R6211-28

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.

  • Article R6211-29

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement :

    1° Un local de réception ;

    2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;

    3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;

    4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;

    5° Une salle de macroscopie.

    La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.

    Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.

  • Article R6211-30

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1

    La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :

    1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

    2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;

    3° Un petit matériel de verrerie courant ;

    4° Une étuve à 37° C et 56° C ;

    5° Un réfrigérateur à + 4° C ;

    6° Un congélateur à-30° C ;

    7° Une balance au centigramme.