Article R6152-534
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 41
Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.
Article R6152-535
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.
Article R6152-536
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
Article R6152-537
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/09/2020Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 septembre 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-963 du 22 août 2014 - art. 1
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.