Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6144-1

    Version en vigueur du 04/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

    I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

    1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

    2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

    3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

    4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;

    5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

    6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

    7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

    II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

    1° Le projet médical de l'établissement ;

    2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

    3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

    4° La politique de formation des étudiants et internes ;

    5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

    6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

    7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.

    8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

    9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

    10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

    11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.

  • Article R6144-1-1

    Version en vigueur depuis le 23/09/2013Version en vigueur depuis le 23 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 1

    La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :

    1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;

    2° Les contrats de pôles ;

    3° Le bilan annuel des tableaux de service ;

    4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

    5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.