Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6144-40

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 23/09/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 23 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

    1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;

    2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

    3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;

    4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;

    5° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;

    6° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

    7° Le règlement intérieur de l'établissement.

    Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.

  • Article R6144-41

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.