Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Article D6124-463
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
Article D6124-464
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
Article D6124-465
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.
Article D6124-466
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
Article D6124-467
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
Article D6124-468
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
Article D6124-469
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein de l'établissement de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et D. 6124-468.
Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé.
Article D6124-470
Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles d'activités thérapeutiques ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
Article D6124-471
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.
Article D6124-472
Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 190La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
Article D6124-473
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.
Article D6124-474
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
Article D6124-475
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
Article D6124-476
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.
Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-477
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.