Article D6124-447
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les maisons de régime sont des établissements destinés à recevoir des malades stabilisés chez lesquels on ne prévoit aucune évolution prochaine de leur maladie, qui doivent suivre un régime alimentaire particulier et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour.
Article D6124-448
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les établissements sont divisés en deux catégories :
- les maisons de régime pour adultes, qui reçoivent des malades de plus de 17 ans ;
- les maisons de régime pour enfants, qui reçoivent des malades jusqu'à 17 ans.
Article D6124-449
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour adultes sont celles prévues pour les maisons de repos et les maisons de convalescence auxquelles s'ajoutent les conditions énumérées aux articles D. 6124-450 à D. 6124-452.
Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour enfants sont celles prévues pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire auxquelles s'ajoutent celles qui sont énumérées à la présente sous-section.
Tout établissement recevant des enfants de moins de 3 ans est soumis à la réglementation des pouponnières à caractère sanitaire.
Article D6124-450
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Le personnel doit comprendre au moins un diététicien et un technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Article D6124-451
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.
Article D6124-452
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
L'aménagement et l'organisation de la cuisine doivent permettre de donner à chaque malade le menu qui lui est prescrit par le médecin et dont la préparation est surveillée par le diététicien.