Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-431

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.

  • Article D6124-432

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.

  • Article D6124-433

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.

  • Article D6124-434

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

  • Article D6124-435

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le médecin de l'établissement, près de leurs mères.

    Aucune chambre ne peut comporter plus de quatre lits et quatre berceaux. L'écart entre deux groupes de lits et berceaux ne doit pas être inférieur à 0,80 mètre.

  • Article D6124-436

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.

    Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.

  • Article D6124-437

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.

  • Article D6124-438

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :

    1° Un bureau médical ;

    2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;

    3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.

  • Article D6124-439

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.

    Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce médecin dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.

    S'il ne réside pas dans l'établissement, la fréquence de ses visites est fixée en accord avec le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, compte tenu de l'importance de l'effectif.

  • Article D6124-441

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.

  • Article D6124-442

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.

  • Article D6124-443

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.

  • Article D6124-444

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de santé. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, s'occuper de leur enfant, habillage, soins, alimentation, à moins de contre-indication médicale.

    Une action éducative au bénéficie des mères est organisée en matière d'hygiène et de puériculture pendant leur séjour.

  • Article D6124-445

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.

    Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.

  • Article D6124-446

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le directeur de l'établissement doit tenir :

    1° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toutes ses observations, tous les incidents d'ordre médical, ainsi que toutes ses prescriptions ; y sont consignées également les observations des médecins inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle ;

    2° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque mère et de chaque enfant, la date de l'admission, la date et le motif de la sortie. Sur ce registre, chaque mère et chaque enfant a un numéro qui est reproduit sur les feuilles d'observations ;

    3° Les feuilles d'observations, sur lesquelles sont consignées les dates d'entrée et de sortie, les incidents survenus au cours du séjour dans l'établissement, l'observation médicale et les traitements reçus sont conservés dans l'établissement et permettent le contrôle aux médecins inspecteurs de santé publique ;

    4° Un carnet des préparations alimentaires et des menus quotidiens.