Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D6124-153

      Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007

      Créé par Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

      La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :

      1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;

      2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :

      - au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,

      - des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;

      3° Une salle opératoire dédiée ;

      4° Un secteur de consultations et de soins externes.

      Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.

    • Article D6124-155

      Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007

      Créé par Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

      I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :

      1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

      2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

      II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :

      1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.

    • Article D6124-156

      Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007

      Créé par Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

      La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.

      Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.

      En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.

      Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.

    • Article D6124-158

      Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007

      Créé par Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

      Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :

      1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;

      2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;

      3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;

      Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.

      Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.