Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5142-37

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    Modifié par Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

    Les pharmaciens et vétérinaires qui assistent le pharmacien ou le vétérinaire responsable sont qualifiés de pharmaciens et vétérinaires adjoints. Ils sont inscrits respectivement à la section B, C ou E de l'ordre des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes sont enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 ou à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.

  • Article R5142-37-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    Création Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

    Les pharmaciens ou vétérinaires adjoints à qui est confiée la libération des lots justifient, avant d'exercer cette attribution, d'une expérience professionnelle d'au moins six mois dans les conditions prévues à l'article R. 5142-16.

  • Article R5142-38

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :

    1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;

    2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.

  • Article R5142-39

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 25° JORF 26 juillet 2005

    Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :

    1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

    2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;

    3° Un troisième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de cent personnes supplémentaires.

  • Article R5142-40

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    Modifié par Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

    Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5142-38 et R. 5142-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

    1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

    2° Approvisionnement, magasinage, préparation des commandes et emballage ;

    3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits, opérations de pharmacovigilance.

  • Article R5142-41

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5142-37 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il est remplacé.