Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5124-38

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :

    1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;

    2° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.

  • Article R5124-39

    Version en vigueur depuis le 22/06/2009Version en vigueur depuis le 22 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-741 du 19 juin 2009 - art. 1

    Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 15° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :

    1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

    2° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;

    3° Un troisième pharmacien adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.

  • Article R5124-40

    Version en vigueur depuis le 25/08/2008Version en vigueur depuis le 25 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-834 du 22 août 2008 - art. 2

    Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5124-38 et R. 5124-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

    1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

    2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport jusqu'aux réservoirs ou locaux de stockage de l'établissement mentionnés à l'article R. 5124-7 ;

    3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.

  • Article R5124-41

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint, recruté en application des articles R. 5124-38 ou R. 5124-39, s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il est remplacé.