Article D4332-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation agréée par la même autorité, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article D4332-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
4° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
5° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
Article D4332-4
Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/11/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 novembre 2008
Les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au 2° de l'article D. 4332-3 et dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D4332-5
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Pour être admis en première année dans les instituts de formation, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.
Article D4332-6
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010
Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4332-7
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
La nomination des directeurs et des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Article R4332-8
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles D. 4332-2 et D. 4332-7 vaut décision de rejet.