Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4322-51

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.
  • Article R4322-52

    Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
  • Article R4322-53

    Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

    1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;

    2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

    3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.

  • Article R4322-54

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
  • Article R4322-55

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.
  • Article R4322-57

    Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
  • Article R4322-58

    Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
  • Article R4322-59

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
  • Article R4322-60

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
  • Article R4322-61

    Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.

    Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.