Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Article D4321-14
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4321-15
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 ;
2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4321-16
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, comprend dix semestres de formation.
L'admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'effectue après la validation d'une première année universitaire et l'obtention de 60 crédits européens. Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Le premier cycle des études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprend six semestres de formation, dont l'année mentionnée à l'alinéa précédent. Le deuxième cycle des études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprend quatre semestres de formation.
La formation organise le développement des compétences professionnelles. Les première, deuxième et troisième années apportent les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Les quatrième et cinquième années, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organisent le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.
La répartition des enseignements en institut de formation est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, répartis en 895 heures de cours magistraux et 1 085 heures de travaux dirigés ;
2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.
L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4321-16-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les enseignements sont dispensés par des enseignants universitaires, des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme universitaire ou titre de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
L'étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire.
Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé.
Article D4321-17
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Article D4321-18
Version en vigueur du 05/09/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 05 septembre 2015 au 20 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1239 du 11 décembre 2025 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 6L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.
Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4321-19
Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
Article D4321-19
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.
Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.
Article D4321-20
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute correspond à 300 crédits européens.
Article D4321-21
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les modalités de passage en année supérieure sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4321-22
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-23
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-24
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.
Article D4321-25
Version en vigueur du 01/04/2010 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 135La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R4321-26
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 4° JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.