Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4311-16

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

    Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

  • Article D4311-17

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

    La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

    Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-18

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

    L'enseignement comprend :

    1° Un enseignement théorique ;

    2° Un enseignement pratique ;

    3° Des stages.

    Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-19

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

    Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

  • Article D4311-20

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

    Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-21

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

    Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-22

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

    Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-23

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026

    Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2

    Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-24

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

    Transféré par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° b JORF 26 juillet 2005

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.