Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Article D4311-16
Version en vigueur du 07/07/2012 au 01/09/2026Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 01 septembre 2026
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
Article D4311-17
Version en vigueur du 06/12/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 06 décembre 2024 au 01 septembre 2026
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
Les conditions d'accès aux études mentionnées à l'alinéa précédent, leur déroulement, leur contenu, les modalités de délivrance du diplôme ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-18
Version en vigueur du 20/05/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 20 mai 2020 au 01 septembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 2I.-L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.
II.-Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1.
Article D4311-19
Version en vigueur du 20/05/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 20 mai 2020 au 01 septembre 2026
I.-Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7.
Article D4311-20
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-21
Version en vigueur depuis le 20/05/2020Version en vigueur depuis le 20 mai 2020
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7, les contrôles peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.
Article D4311-22
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
Article D4311-23
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R4311-24
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° b JORF 26 juillet 2005Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.