L'expression à valider est fausse.

Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4311-16

      Version en vigueur du 07/07/2012 au 01/09/2026Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 1

      Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

    • Article D4311-17

      Version en vigueur du 06/12/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 06 décembre 2024 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2024-1134 du 4 décembre 2024 - art. 1

      La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

      Les conditions d'accès aux études mentionnées à l'alinéa précédent, leur déroulement, leur contenu, les modalités de délivrance du diplôme ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-18

      Version en vigueur du 20/05/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 20 mai 2020 au 01 septembre 2026

      Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 2

      I.-L'enseignement comprend :

      1° Un enseignement théorique ;

      2° Un enseignement pratique ;

      3° Des stages.

      II.-Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1.

    • Article D4311-19

      Version en vigueur du 20/05/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 20 mai 2020 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 2

      I.-Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

      La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      II.-Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7.

    • Article D4311-20

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-21

      Version en vigueur depuis le 20/05/2020Version en vigueur depuis le 20 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 2

      Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

      Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7, les contrôles peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.

    • Article D4311-22

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-23

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026

      Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2

      Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-25

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 131

      La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le préfet ou son représentant, est composée de :

      1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;

      2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;

      3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé ;

      4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

      Les membres de la commission sont désignés par le préfet parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.

    • Article D4311-26

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :

      1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

      2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;

      3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;

      4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.

      La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.

    • Article D4311-27

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile.

    • Article D4311-28

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.

    • Article D4311-29

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.

    • Article D4311-30

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.

    • Article D4311-31

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.

    • Article D4311-32

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

    • Article D4311-33

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article R4311-34

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37.

        Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

        Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4311-35

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.

        Le préfet de région notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.

        L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.

      • Article R4311-36

        Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

        Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.

        Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

      • Article R4311-36-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

        3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;

        4° Un médecin ;

        5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;

        6° Un infirmier exerçant à titre libéral.

        Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.

        Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.

      • Article R4311-37

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

        3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

        4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

        5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

      • Article R4311-38

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.

        Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

        Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

      • Article R4311-38-1

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

        I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

        1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;

        2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

        3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

        II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.

        III.-En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.

      • Article R4311-38-2

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

        La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2.

      • Article R4311-40

        Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 14

        L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L. 4311-22 est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.

        Le Conseil national de l'ordre des infirmiers reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le conseil national peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.

        Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard de l'infirmier prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes.

      • Article R4311-41-1

        Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

        Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

        En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
      • Article R4311-41-2

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le modèle de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;

        2° Les informations à fournir dans les états statistiques.

      • Article R4311-41-3

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article R4311-41-4

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.

        Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national de l'ordre vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.

        En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.

        Dans le cas où l'infirmier souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément l'infirmier de cette transmission.

        Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil de l'infirmier sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.

      • Article R4311-41-5

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession d'infirmier en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4311-41-4.

        II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4311-41-4, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, transmet le dossier électronique individuel créé dans le système d'information du marché intérieur :

        1° Soit, lorsque les dispositions prévues à l'article L. 4311-3 sont applicables, au conseil national de l'ordre, en vue de la délivrance de la carte dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;

        2° Soit, lorsque l'infirmier souhaite effectuer une prestation de services et que son titre de formation ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4311-3, au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

        En cas de demande d'exercice de la profession en France, la direction régionale peut, lorsque le titre de formation d'infirmier ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 4311-3, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

        Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.

        Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.

        III.-Les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.

        En l'absence de décision dans les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique à l'infirmier.

      • Article R4311-41-6

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

        1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;

        2° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des infirmiers titulaires d'une carte professionnelle européenne.