Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4235-11

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu'exigent la moralité et la dignité de la profession. Il s'abstient de tout comportement de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

  • Article R4235-12

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.

    Il n'établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.

  • Article R4235-13

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.

  • Article R4235-15

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le fait pour le pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou tout autre organisme public ou privé ne saurait affecter son indépendance. Il ne peut accepter, de la part de son employeur ou de toute autre autorité hiérarchique, de limitation à son indépendance professionnelle.

  • Article R4235-17

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité de son exercice professionnel.

  • Article R4235-19

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S'il a connaissance d'une telle pratique, il la signale sans délai au conseil de l'ordre dont il relève, sans préjudice des autres dispositifs d'alertes ou de signalement.

  • Article R4235-20

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien soumis à l'obligation d'inscription à l'ordre en vertu de l'article L. 4221-1 doit être inscrit au tableau de l'ordre pour toutes les activités pharmaceutiques qu'il exerce et être à jour de ses cotisations dues en application de l'article L. 4261-7.

    Il vérifie que les pharmaciens placés sous son autorité sont inscrits au tableau du conseil de l'ordre dont ils relèvent. Il s'assure des qualifications des personnes placées sous son autorité et, le cas échéant, du respect de leur obligation de formation.

  • Article R4235-21

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien veille, au sein de sa structure d'exercice, au respect de la déontologie. Il définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il forme le personnel aux règles de bonnes pratiques de la profession.