Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4235-3

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien agit toujours dans l'intérêt des personnes et de la santé publique.

      Il exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort de celle-ci.

      Il fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.

    • Article R4235-5

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

      Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'il a vu, entendu ou compris.

      Le pharmacien s'assure que les personnes placées sous son autorité sont informées de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'elles s'y conforment.

    • Article R4235-6

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      I. - Lorsque le pharmacien présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

      II. - Le pharmacien peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

      Le pharmacien recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le pharmacien signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.

      III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le pharmacien dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

    • Article R4235-7

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.

    • Article R4235-8

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n'entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit.

      Le pharmacien veille à ne pas favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.

    • Article R4235-10

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s'effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d'identification, de sécurité et d'interopérabilité des services numériques en santé définies aux articles L. 1470-1 et suivants. Il n'altère pas la qualité de la prise en charge du patient, ni celle des actes professionnels réalisés.

      Le pharmacien s'assure auprès du patient que celui-ci est en capacité d'utiliser ces outils et services numériques.

      Le pharmacien assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portées à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article R4235-11

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu'exigent la moralité et la dignité de la profession. Il s'abstient de tout comportement de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

    • Article R4235-12

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.

      Il n'établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.

    • Article R4235-13

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.

    • Article R4235-15

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le fait pour le pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou tout autre organisme public ou privé ne saurait affecter son indépendance. Il ne peut accepter, de la part de son employeur ou de toute autre autorité hiérarchique, de limitation à son indépendance professionnelle.

    • Article R4235-17

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité de son exercice professionnel.

    • Article R4235-19

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S'il a connaissance d'une telle pratique, il la signale sans délai au conseil de l'ordre dont il relève, sans préjudice des autres dispositifs d'alertes ou de signalement.

    • Article R4235-20

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien soumis à l'obligation d'inscription à l'ordre en vertu de l'article L. 4221-1 doit être inscrit au tableau de l'ordre pour toutes les activités pharmaceutiques qu'il exerce et être à jour de ses cotisations dues en application de l'article L. 4261-7.

      Il vérifie que les pharmaciens placés sous son autorité sont inscrits au tableau du conseil de l'ordre dont ils relèvent. Il s'assure des qualifications des personnes placées sous son autorité et, le cas échéant, du respect de leur obligation de formation.

    • Article R4235-21

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien veille, au sein de sa structure d'exercice, au respect de la déontologie. Il définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il forme le personnel aux règles de bonnes pratiques de la profession.