Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4221-8

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

  • Article D4221-10

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article D4221-9

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.

    Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

  • Article D4221-11

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;

    2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

    3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

    4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

    5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;

    6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.

    Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.