Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4127-339

      Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

      Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont :

      1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;

      2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;

      3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;

      4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

      5° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;

      6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

      7° Son numéro d'identification ;

      8° Les numéros de compte bancaire ;

      9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.

    • Article R4127-340

      Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

      Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent.

      Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre.

      Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

      Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.

    • Article R4127-341

      Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

      Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.

      Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

      La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture.

      Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.

      Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

    • Article R4127-342

      Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

      Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.

      La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.

    • Article R4127-343

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    • Article R4127-344

      Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

      Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.

      Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.

    • Article R4127-345

      Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 6 () JORF 18 octobre 2006

      Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.

      Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.

      Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

      Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.

      La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.

    • Article R4127-346

      Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 7 () JORF 18 octobre 2006

      Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1.

      Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

      -lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;

      -ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

      La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

      La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.

      Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

      Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.

      L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.

    • Article R4127-347

      Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 8 () JORF 18 octobre 2006

      Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

      Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

    • Article R4127-347-1

      Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

      Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.

      La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

      Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.

    • Article R4127-348

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.

      En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.

    • Article R4127-349

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

      Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

      Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

      La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.

    • Article R4127-350

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.

    • Article R4127-351

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.

    • Article R4127-352

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente.

      En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

    • Article R4127-353

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.

      Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.

      Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.