Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4127-339

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 septembre 2006

      Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :

      1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;

      2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;

      3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

      4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;

      5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

      6° Les numéros des comptes bancaire et postal ;

      7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.

    • Article R4127-340

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

      Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.

      Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

    • Article R4127-341

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

      Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.

      Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.

      Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

    • Article R4127-342

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

      Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.

    • Article R4127-343

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    • Article R4127-344

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

      Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.

    • Article R4127-345

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

      Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.

      Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

      Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.

      Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

      La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.

    • Article R4127-346

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

      Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

      La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.

      L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.

      Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.

      Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.

    • Article R4127-347

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

      Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    • Article R4127-348

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.

      En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.

    • Article R4127-349

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

      Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

      Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

      La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.

    • Article R4127-350

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.

    • Article R4127-351

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.

    • Article R4127-352

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente.

      En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

    • Article R4127-353

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

      Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.

      Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.

      Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.