Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-201

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

    Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

  • Article R4127-202

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

    Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.

  • Article R4127-203

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

    Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.

  • Article R4127-204

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.

    Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.

  • Article R4127-205

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.

  • Article R4127-206

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

  • Article R4127-207

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

  • Article R4127-208

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.

    Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.

  • Article R4127-209

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.

  • Article R4127-210

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.

    Ces principes sont :

    Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;

    Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;

    Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;

    Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.

    Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du Conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 4113-5.

  • Article R4127-211

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

  • Article R4127-212

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

  • Article R4127-213

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

  • Article R4127-214

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.

  • Article R4127-215

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

    La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

    Sont notamment interdits :

    1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;

    2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;

    3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;

    4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

  • Article R4127-216

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

    Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :

    1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ;

    2° Sa qualité et sa spécialité ;

    3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;

    4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

    5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;

    6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ;

    7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

  • Article R4127-217

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

    Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :

    1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

    2° Sa spécialité.

    Les sociétés d'exercice de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.

  • Article R4127-218

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

    Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.

    Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

  • Article R4127-219

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

    Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu.

  • Article R4127-220

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

    Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.

  • Article R4127-221

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Sont interdits :

    1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

    2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;

    3° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession ;

    4° Toute commission à quelque personne que ce soit.

  • Article R4127-222

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.

  • Article R4127-223

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

  • Article R4127-224

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.

  • Article R4127-225

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

    Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.

    Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

  • Article R4127-226

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.

    Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.

    Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

  • Article R4127-227

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.

  • Article R4127-228

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

  • Article R4127-229

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.

    Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.

  • Article R4127-230

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.

  • Article R4127-231

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.