Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-56

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 27

    Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

    Les médecins qui ont un différend entre eux doivent chercher à le résoudre par le recours à un mode amiable de résolution des litiges, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre en lui demandant d'organiser une conciliation.

    Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.

  • Article R4127-58

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 29

    Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter :

    - l'intérêt du patient en traitant notamment toute situation d'urgence ;

    - le libre choix du patient qui a demandé cette consultation.

    Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions.

    Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical.

  • Article R4127-59

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

    Abrogé par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 30

    Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.

    Il en conserve le double.

  • Article R4127-60

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 31

    Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient, ou le cas échéant, par son entourage.

    Il doit respecter le choix du patient ou, le cas échéant, de son entourage, et faire appel au confrère choisi par celui-ci. En cas d'objection sérieuse, il peut aussi lui conseiller le choix d'un autre spécialiste.

    Il doit conseiller un confrère au patient ou, le cas échéant, à son entourage lorsque ces derniers n'ont pas exprimé de choix.

  • Article R4127-61

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 32

    Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en charge.

  • Article R4127-62

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 33

    Le médecin consulté ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le patient sans en informer le médecin traitant.

    Il ne doit pas, sauf volonté contraire du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.

  • Article R4127-63

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 34

    Le médecin qui prescrit l'hospitalisation du patient donne toutes les informations utiles à sa prise en charge.

    En cours d'hospitalisation, le médecin de l'établissement qui prend en charge le patient contacte si nécessaire le médecin qui a prescrit l'hospitalisation et lui communique, en sortie d'hospitalisation, toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge.

  • Article R4127-64

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 35

    Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient.

    Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir ses confrères.

  • Article R4127-65

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 36

    Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.

    Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité médicale envisagée de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

    Le remplacement est personnel.

    Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité médicale envisagée, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins.

  • Article R4127-66

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

  • Article R4127-67

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.

    Il est libre de donner gratuitement ses soins.

  • Article R4127-68

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 37

    Dans l'intérêt des patients, le médecin entretient de bons rapports avec les membres des professions de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

    Le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention, dans les conditions prévues par la loi.

  • Article R4127-68-1

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 38

    Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.