Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R3114-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/06/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 juin 2007
Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R3114-11
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010
Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.
L'autorisation est délivrée pour l'année par le service du contrôle sanitaire aux frontières.
Article R3114-12
Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.
Article R3114-13
Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.
Article R3114-14
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010
Tout projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, doit être porté au moins vingt-quatre heures à l'avance à la connaissance du service du contrôle sanitaire aux frontières compétent.