Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3114-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

      Modifié par Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006

      Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.

    • Article R3114-3

      Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mai 2012

      Modifié par Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006

      Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

    • Article R3114-4

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

    • Article R3114-7

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

    • Article R3114-9

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

      Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5, les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes :

      1° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription, dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement, de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;

      3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;

      4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;

      5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des mesures mentionnées au 2° ;

      6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.

      • Article R3114-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/06/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 juin 2007

        Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.



        NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.

      • Article R3114-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.

        L'autorisation est délivrée pour l'année par le service du contrôle sanitaire aux frontières.

      • Article R3114-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

        Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.

      • Article R3114-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

        Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.

      • Article R3114-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Tout projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, doit être porté au moins vingt-quatre heures à l'avance à la connaissance du service du contrôle sanitaire aux frontières compétent.

      • Article R3114-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Les services du contrôle sanitaire aux frontières, avant d'autoriser une opération, reçoivent du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

        " Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents de la santé chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

      • Article R3114-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.

      • Article R3114-20

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.

      • Article R3114-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Les agents du service du contrôle sanitaire aux frontières peuvent, avant les opérations, exiger de l'entreprise chargée des opérations le placement d'animaux témoins. Ils s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.

      • Article R3114-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.

        Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique n'est donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

      • Article R3114-23

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

        La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

      • Article R3114-25

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

        L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

      • Article R3114-26

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.

      • Article R3114-27

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.