Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1421-7

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
    Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10

    Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.

  • Article R1421-8

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
    Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10

    La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.

    A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.

  • Article R1421-9

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/12/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 décembre 2007

    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.

    En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.

    Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.

    A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.