Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1421-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 13/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 13 mai 2007

        La direction générale de la santé est chargée de l'élaboration et contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé.

        A ce titre, en liaison avec les autres directions et services du ministère et les établissements ou organismes qui en dépendent :

        1° Elle propose les objectifs et les priorités de la politique de prévention et de protection de la santé, en tenant compte notamment des risques professionnels ; elle en détermine et coordonne les programmes d'intervention ; elle définit les indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration de la programmation sanitaire ; elle favorise la recherche et l'expertise en santé publique ;

        2° Elle veille, en liaison avec les agences compétentes, à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé ;

        3° Elle participe à la définition de la politique du médicament ;

        4° Elle définit, pour le compte du ministère, les actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés aux milieux ;

        5° Elle est responsable des questions relatives à la démographie des professions de santé et notamment définit leurs besoins de formation en liaison avec le ministère de l'enseignement supérieur ;

        6° Elle participe, avec les ministères et institutions concernés, à l'élaboration des règles relatives aux questions d'éthique et de bioéthique ; elle suit les questions relatives à la déontologie ; elle veille au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;

        7° Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes compétents en matière de recherche médicale, de sécurité et de veille sanitaire, d'accréditation et d'évaluation en santé, d'enseignement et de formation en santé publique, d'éducation pour la santé et la prévention.

        La direction générale de la santé assure le secrétariat du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du Comité national de sécurité sanitaire, du Haut Comité de santé publique, de la Conférence nationale de santé et de la Commission nationale de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

      • Article R1421-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 13/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 13 mai 2007

        La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'élaboration de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.

        A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère :

        1° Elle détermine l'organisation de l'offre de soins ;

        2° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé ainsi qu'à la définition des orientations et à l'organisation des formations des professions médicales et paramédicales dont elle détermine les conditions d'exercice ;

        3° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers et veille à leur application ; elle est chargée de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé ;

        4° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés et des activités et services de soins pour personnes âgées ;

        5° Elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de soins des établissements de santé et concourt à l'élaboration et à l'évaluation des règles et procédures, notamment d'accréditation, garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations ; elle s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;

        6° Elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé ; elle élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et l'activité de ces établissements et en organise la mise en oeuvre ;

        7° Elle est chargée de la réglementation relative aux officines de pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à son application ;

        8° Elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de l'hospitalisation.

        La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Elle assure également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers.

      • Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé.

        Le ou les ministres chargés des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé déterminent par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.



        A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-3 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

        Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-3 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.




        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.


      • En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, un service dénommé " direction de la santé et du développement social " exerce les missions dévolues en métropole aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.


        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

        A ce titre, ses missions comprennent notamment :

        1° L'observation et l'analyse des besoins, la planification et la programmation, ainsi que l'allocation des ressources affectées aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales, sous réserve des missions dévolues à l'agence régionale d'hospitalisation par l'article L. 6115-1 ;

        2° En matière de protection sociale, le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes.

        Il concourt à l'évaluation de ces politiques.

        Dans les conditions fixées à la sous-section 4 de la présente section, il coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.


        Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-5 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article à l'exception de son 2° est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)


        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, dans le département, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

        A ce titre, ses missions comprennent notamment :

        1° Dans le cadre de sa participation aux missions de l'agence régionale d'hospitalisation définies à l'article L. 6115-1, la mise en oeuvre des politiques d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social ;

        2° Les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies ;

        3° La protection sanitaire de l'environnement et le contrôle des règles d'hygiène ;

        4° La tutelle et le contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.


        A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-6 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.


        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.


        A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

        Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.



        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.

        A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.


        A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

        Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • Article R1421-9

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/12/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 décembre 2007

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.

        En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.

        Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.

        A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.

      • Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.


        A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-10 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, (sous réserve des dispositions de l'article 22) en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé et en tant qu'ils concernent les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, sauf dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

        Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-10 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.


        A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-11 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, (sous réserve des dispositions de l'article 22) en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé et en tant qu'ils concernent les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, sauf dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.


        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.


        A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-12 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

        Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-12 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

        Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

      • Article R1421-13

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 2 () JORF 23 janvier 2007

        Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.

        Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.

        Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

        Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

        Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.

      • Article R1421-14

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 2 () JORF 23 janvier 2007

        Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.

        Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.

        Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.

        Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.

        Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

        Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

        Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

      • Article R1421-15

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.

        A ce titre, ils assurent notamment des missions :

        1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

        2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

        3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

        4° D'évaluation des politiques publiques ;

        5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

        6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

        Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.


        Arrêté du 18 février 2010, art 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé ».

      • Article R1421-16

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 2 () JORF 23 janvier 2007

        Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

        A ce titre, ils participent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.

        Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

      • Article R1421-17

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 2 () JORF 23 janvier 2007

        Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

        A ce titre, ils participent à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

        Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

      • Article R1421-18

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 2 () JORF 23 janvier 2007

        Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

        Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

        Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.