Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1412-6

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, par un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.

    Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.

  • Article R1412-7

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    Dans le cadre de sa mission, définie à l'article L. 1412-1, le comité organise chaque année une conférence publique sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.

  • Article R1412-8

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    Au sein du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, une section technique est appelée à instruire les dossiers inscrits à l'ordre du jour du comité par son président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.

  • Article R1412-9

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3° de l'article R. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2° du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

    La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.

  • Article R1412-10

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    L'Institut national de la santé et de la recherche médicale apporte son soutien technique et administratif au comité et à sa section technique, notamment en mettant à leur disposition un centre de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique des sciences de la vie et de la santé.

  • Article R1412-11

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou de plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

  • Article R1412-12

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    Le comité et sa section technique peuvent entendre les personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.

  • Article R1412-13

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    Les recommandations du comité font l'objet d'une publication.

    Les avis donnés par le comité peuvent, sur décision de son président, faire également l'objet d'une publication.

    L'ensemble des activités du comité et de sa section technique font l'objet d'un rapport annuel remis au Président de la République.

  • Article R1412-14

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

    Le comité se dote d'un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement ainsi que celles de sa section technique.