Article R1252-19
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
La dotation globale prévue à l'article L. 1252-3 est fixée par arrêté des ministre chargés du budget et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
Article R1252-20
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Etablissement français des greffes, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
Article R1252-21
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
Article R1252-22
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Article R1252-23
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1252-3, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 1252-7 ;
3° Les rémunérations des services rendus ;
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
6° Le produit des cessions d'actifs ;
7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
9° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.