Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1211-46

    Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

    Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

    Les professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance qui ont connaissance de la survenue chez un patient, un donneur vivant ou un receveur d'un incident ou d'un effet indésirable lié à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 le signalent sans délai à ce correspondant. En l'absence du correspondant local ou en cas d'urgence, ces professionnels déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et en informent l'Etablissement français des greffes.

    Les autres professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et en informent l'Etablissement français des greffes.

    Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'agence.

  • Article R1211-47

    Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

    Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

    Les correspondants locaux de biovigilance doivent transmettre immédiatement les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.

    Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.