Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5126-115

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

    Abrogé par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 3 () JORF 5 octobre 2007

    Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.

    • Article R5126-95

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ainsi que la gendarmerie nationale en gaz à usage médical et en préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5126-5 et au 5° de l'article L. 5126-6, afin de répondre aux besoins spécifiques de la défense en l'absence de dispositif médical ou de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

    • Article R5126-96

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.

    • Article R5126-97

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5126-95 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.

    • Article R5126-98

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 5126-21, R. 5126-22, R. 5126-23 à l'exception du deuxième alinéa, R. 5126-29, de l'article R. 5126-32 dans les conditions prévues à son III, de l'article R. 5126-34 et du II de l'article R. 5126-36 sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.

      Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées à l'article R. 5126-95 sont détenues et délivrées par la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

    • Article R5126-99

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-97 et R. 5126-98, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

      1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;

      2° Les sites d'implantation des structures qu'elle approvisionne ;

      3° L'énumération des activités et des missions de la pharmacie ;

      4° Les effectifs de pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

      5° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-97 et R. 5126-98 du présent code ;

      6° Les modalités d'approvisionnement des structures.

    • Article R5126-100

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-97 et R. 5126-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.

    • Article R5126-101

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.

    • Article R5126-102

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou adjoint de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5124-17 ou R. 5124-18 du présent code.

    • Article R5126-103

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, soumis aux mêmes obligations de service et aux mêmes responsabilités que celui qu'il remplace.

    • Article R5126-104

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

      Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, pour assister le pharmacien chargé de la gérance.

      Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou adjoint d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

      Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils sont remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, est effectué par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.