Article R2141-14
Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4
L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L. 2141-9 est délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine à un établissement, organisme ou laboratoire de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 pour permettre à un couple de poursuivre son projet parental.Article R2141-15
Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4
La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence.
Cette demande comprend un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre, dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Article R2141-16
Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.