Article R1418-1
Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.