Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6314-1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

  • Article R6314-2

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11, de ne pas soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales.

  • Article R6314-3

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/06/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.