Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6314-1

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

    • Article R6314-2

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11, de ne pas soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales.

    • Article R6314-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/06/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juin 2010

      Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.

      La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.

    • Article R6314-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 213

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

      1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;

      2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.

    • Article R6314-5

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

      1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;

      2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.

    • Article R6314-6

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.