Article R6312-1
Version en vigueur du 02/12/2012 au 25/04/2022Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 25 avril 2022
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R6312-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Article R6312-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Article R6312-7
Version en vigueur du 02/09/2007 au 02/06/2016Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 02 juin 2016
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Article R6312-8
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
Article R6312-9
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.
Article R6312-10
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
Article R6312-11
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
Article R6312-12
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7, éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ;
2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8.
Article R6312-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ;
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
Article R6312-15
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article D. 6124-25, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
Article R6312-16
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
Il est assuré en outre :
1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;
2° En tenant compte des indications données par le médecin ;
3° Sans interruption injustifiée du trajet.
Article R6312-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
Article R6312-23
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.
Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;
2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;
3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
Article R6312-18
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.
Article R6312-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.
Article R6312-20
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022
Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus à l'article R. 6315-1. Elle est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.
Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
Article R6312-21
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022
Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
Article R6312-22
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022
Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.
Article R6312-24
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agrément institué par l'article L. 6312-2 est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que :
1° Elle a préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ;
2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales figurant aux articles R. 6312-25 à R. 6312-27 ;
3° L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.
Article R6312-25
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;
2° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;
3° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ;
4° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.
Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.
Article R6312-26
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée.
Un encombrement minimum de 0,500 mètre cube est prévu pour l'installation du matériel médical.
Article R6312-27
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du corps de la personne transportée doivent être facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs.
L'encombrement minimum réservé au matériel médical doit être de 1 mètre cube.
Article R6312-28
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte :
1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ;
2° Le jour et l'heure du transport ;
3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ;
4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ;
5° Le nom des membres de l'équipage ou du conducteur ;
6° Le nom du médecin ou de l'infirmier ou l'infirmière mentionné au 3° de l'article R. 6312-24.
Article R6312-28-1
Version en vigueur du 23/05/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 23 mai 2006 au 13 mars 2017
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006
Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.