Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6223-62

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

      Les dispositions de la présente section régissent les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent l'appellation de société d'exercice libéral de biologistes médicaux.

      La société d'exercice libéral de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale.

      Un biologiste médical associé ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.

    • Article R6223-63

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6223-62 indiquent :

      1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions :

      a) " Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ;

      b) " Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ;

      c) " Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ;

      d) " Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ;

      2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

    • Article R6212-74

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.

    • Article R6212-75

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.

    • Article R6212-76

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2.

      La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2.

    • Article R6212-77

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.

      Sont également joints à la demande :

      1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

      2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

      3° Une attestation des associés indiquant :

      a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

      b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

      c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

      4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.

      Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.

    • Article R6212-78

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.

    • Article R6212-79

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles R. 6212-76 et R. 6212-77.

      La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.

    • Article R6212-80

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La décision de refus ou de retrait d'agrément est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.

    • Article R6223-64

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

      Sous réserve des interdictions prévues par l'article L. 6223-5, le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions des articles 46 ou 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

      Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées aux articles 46 et 47 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.

    • Article R6223-65

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant dans la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La notification vaut offre de cession au profit de chacun des biologistes médicaux et mentionne, à peine de nullité, le prix et les conditions.

      Chaque biologiste médical exerçant au sein de la société dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, pour notifier au cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions aux prix et conditions fixés, ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

      A l'expiration de ce délai, lorsque plusieurs biologistes médicaux exerçant au sein de la société ont manifesté leur intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions dont la cession est projetée, le cédant en informe l'ensemble des biologistes médicaux. Lorsque le nombre total de parts sociales ou d'actions que les biologistes médicaux exerçant dans la société ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre de parts sociales ou d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux dans un délai d'un mois à compter de l'information faite par le cédant, les parts sociales ou actions concernées sont réparties entre eux par le cédant.

      II.-En l'absence de réponse de leur part, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, les biologistes médicaux exerçant au sein de la société sont réputés ne pas se porter acquéreurs des parts sociales ou des actions et la cession peut se faire au bénéfice des personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8.

      Le cédant ne peut décider de vendre, à des conditions ou à un prix plus avantageux, aux personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8, sans avoir émis une nouvelle offre au bénéfice des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant au sein de la société, selon la procédure décrite au I du présent article.

      III.-La cession de parts sociales ou d'actions prévue au présent article est soumise aux formalités prévues à l'article L. 221-14 du code de commerce.

      IV.-Dans tous les cas, une copie des notifications mentionnées au I du présent article est transmise au conseil de l'ordre compétent et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort desquels est situé le siège social de la société.

      V.-Toute cession de parts sociales ou d'actions réalisée en violation du présent article est inopposable à la société et aux associés ou actionnaires.

    • Article R6212-83

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Dans une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :

      -soit une autre profession de santé ;

      -soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale.

      Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.

    • Article R6223-66

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu :

      1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

      2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

      Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

      Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

      Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.

      A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil .

    • Article R6223-67

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

    • Article R6223-68

      Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

      Création Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6223-62 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de biologiste médical. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

      La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

      La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

      Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

    • Article R6223-69

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

      L'associé peut, à la condition d'en informer la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

      Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.

      Dans le cas où un associé entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses parts sociales ou actions dans les conditions prévues par le 1° ou le 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, il perd les droits attachés à sa qualité d'associé exerçant au sein de la société, à compter de l'expiration du délai fixé par les statuts. Ce délai commence à courir à réception par la société de la notification mentionnée au premier alinéa.

      Le cas échéant, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec le I de l'article 10 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

    • Article R6212-84

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.

      Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.

    • Article R6212-85

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 ne peut exploiter plus de cinq laboratoires d'analyse de biologie médicale.

      Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.

      Chacun de ces laboratoires est dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral et participant effectivement à la gestion de la société.

      Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1.

    • Article R6212-90

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      La société d'exercice libéral, mentionnée à l'article R. 6212-72, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance-maladie.

      En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.

      Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.

    • Article R6212-91

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Lorsque les caisses d'assurance-maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 6212-92.

      Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.

    • Article R6212-92

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

      Toute décision prise par une caisse d'assurance-maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.