Article R6161-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 8 () JORF 1er décembre 2005
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.
Article R6161-1-1
Version en vigueur du 16/05/2006 au 11/07/2016Version en vigueur du 16 mai 2006 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006Dans chaque établissement de santé privé, l'accomplissement de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins salariés est certifié, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1, par la conférence médicale ou la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la conférence ou la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, extérieur à l'établissement, désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.