Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6144-82

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 décembre 2021

    La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.

  • Article R6144-83

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 décembre 2021

    Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.

    Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.

    Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.

    Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.

  • Article D6144-84

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

    La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.

  • Article D6144-85

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.