Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D6143-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.



    • Article D6143-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Toute délégation doit mentionner :

      1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

      2° La nature des actes délégués ;

      3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

    • Article D6143-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

    • Article D6143-35-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

    • Article D6143-35-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 février 2022

      Créé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.

      Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.

      Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

    • Article D6143-35-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.

      Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jour à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

    • Article D6143-35-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

    • Article D6143-35-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

      La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.

      En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.


      Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R6143-36-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 24

      Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.

  • Article D6143-36

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.