Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6123-54

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-243 du 1er avril 2026 - art. 1

    L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale est un mode de prise en charge des patients porteurs d'une maladie rénale chronique nécessitant une suppléance, dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé et régulièrement réévalué par une équipe pluriprofessionnelle.

    Cette activité est exercée selon les quatre modalités suivantes :

    1° Hémodialyse en centre ;

    2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;

    3° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;

    4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.

  • Article R6123-54-1

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Création Décret n°2026-243 du 1er avril 2026 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dispose d'une organisation assurant à chaque patient un dispositif d'information pluriprofessionnel sur l'ensemble des modes de prise en charge de sa pathologie et des modalités et techniques de dialyse, en lien avec les professionnels de santé ayant suivi le patient, dont le médecin traitant, afin de lui permettre de prendre, avec ces derniers, et compte tenu des informations et des préconisations qu'ils lui fournissent, les décisions concernant sa prise en charge thérapeutique.

    Cette organisation est adaptée pour les patients pris en charge en urgence et pour ceux pris en charge après l'échec d'une transplantation rénale.

    Le choix de la modalité et de la technique de traitement de dialyse du patient fait l'objet d'une réévaluation régulière qui garantit la complète information du patient et l'adéquation de sa prise en charge à ses besoins.

    La mise en œuvre de ce dispositif d'information est tracée et conservée dans le dossier médical du patient.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-243 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-54-1 à R. 6123-54-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
  • Article R6123-54-2

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Création Décret n°2026-243 du 1er avril 2026 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure l'accès, le cas échéant par convention, tout au long du parcours du patient dialysé à un programme d'éducation thérapeutique, adapté à ses besoins et régulièrement réévalué.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-243 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-54-1 à R. 6123-54-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
  • Article R6123-54-3

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Création Décret n°2026-243 du 1er avril 2026 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure la mise en œuvre, le cas échéant par convention, des soins de support, comprenant au moins la prise en charge diététique, le soutien psychologique et l'accès aux services sociaux tout au long du parcours du patient.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-243 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-54-1 à R. 6123-54-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
  • Article R6123-54-4

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Création Décret n°2026-243 du 1er avril 2026 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec au moins un établissement de santé titulaire d'une autorisation mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et réalisant des greffes rénales.

    Cette convention décrit les modalités de concertation et d'organisation du bilan pré-greffe du patient et de sa révision périodique. Elle précise l'organisation du partage d'information et sa traçabilité.

    La réévaluation mentionnée à l'article R. 6123-54-1 comprend la vérification de l'éligibilité du patient à la greffe et des informations relatives au patient inscrit sur la liste nationale d'attente.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-243 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-54-1 à R. 6123-54-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
  • Article R6123-55

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.

    Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R6123-56

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.

  • Article R6123-57

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.

  • Article R6123-58

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.

  • Article R6123-59

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.

  • Article R6123-60

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.

  • Article R6123-61

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.

    Ce centre est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.

  • Article R6123-62

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.

    Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.

  • Article R6123-63

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.

  • Article R6123-64

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.

  • Article R6123-65

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.

  • Article R6123-66

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-243 du 1er avril 2026 - art. 1

    Le titulaire d'une autorisation selon la modalité “dialyse à domicile” prend en charge des patients formés à l'hémodialyse à domicile ou à la dialyse péritonéale et en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à leur traitement, avec ou sans l'aide d'une tierce personne. La nécessité du recours à une tierce personne donne lieu à une prescription médicale.

  • Article R6123-67

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.

    Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne.

    Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.

    Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.

  • Article R6123-68

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.