Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2006Version en vigueur au 21 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6123-33

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

    Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.

  • Article R6123-34

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

    Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

    L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.

  • Article R6123-35

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

    Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

    L'unité de réanimation est organisée :

    1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;

    2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.

  • Article R6123-36

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

    Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

    L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.

  • Article R6123-37

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

    Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

    L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :

    1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;

    2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;

    3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.

  • Article R6123-38

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

    Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

    Les unités de réanimation :

    1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;

    2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.