Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2006Version en vigueur au 21 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6123-1

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 requise pour exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences peut être accordée à un établissement de santé pour y faire fonctionner :

      1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;

      2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.

    • Article R6123-2

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.

      L'établissement présente en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.

    • Article R6123-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.

    • Article R6123-4

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.

      L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 6123-2 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.

    • Article R6123-5

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.

    • Article R6123-6

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      L'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes :

      1° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique ;

      2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux plus complexes ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies ;

      3° Elle oriente les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :

      a) Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement prêts à les assurer, dans des conditions préalablement définies entre l'unité de proximité et ces services ou unités ;

      b) Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 6123-7 ;

      c) Soit, en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires.

    • Article R6123-7

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Un contrat de relais peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.

      Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.

      Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.

      En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.

      Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de santé en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.

    • Article R6123-8

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 6123-2, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.

    • Article R6123-9

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ou obtenant conjointement cette autorisation.

    • Article R6123-10

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission :

      1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;

      2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.

      Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.

    • Article R6123-11

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.

    • Article R6123-12

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.

    • Article R6123-13

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-4 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.

    • Article R6123-14

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 6123-17.

    • Article R6123-15

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.

    • Article R6123-16

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de fonctionnement des services et antennes mentionnés aux articles R. 6123-13 à R. 6123-15.

    • Article R6123-17

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      En vue de promouvoir la coopération des établissements de santé qui assurent la prise en charge des urgences hors de l'hôpital, une conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence, présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant, réunit les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants, les directeurs des établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente ou de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants, les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et les médecins responsables de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants.

      Cette conférence :

      1° Propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et de réanimation et de leurs antennes par les services d'aide médicale urgente et leurs centres de réception et de régulation des appels en tenant compte de leurs moyens et de leur disponibilité ;

      2° Propose les zones d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation dans chacun des départements de la région en tenant compte des moyens mobiles dont ils disposent, notamment héliportés ;

      3° Est chargée de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R. 6123-19 et veille à leur bonne exécution ;

      4° Evalue le dispositif hospitalier de prise en charge des urgences par les services mobiles d'urgence.

      Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut convoquer à des sessions départementales de la conférence les représentants de l'administration, les directeurs d'établissements de santé ainsi que les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et de services mobiles d'urgence et de réanimation intéressés.

    • Article R6123-18

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les services d'aide médicale urgente de chaque département et leur centre de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 6123-19.

    • Article R6123-19

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé, siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation, et l'établissement de santé où est implanté le service d'aide médicale urgente. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    • Article R6123-20

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences assure ou fait assurer s'il y a lieu, le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert est médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.

    • Article R6123-21

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2, le service ou l'unité de proximité oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.

    • Article R6123-22

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 6123-1 font tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité.

    • Article R6123-23

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1.

    • Article R6123-24

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.

      S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 6123-4, la spécialisation du service est mentionnée.

      S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement sont indiquées.

    • Article R6123-25

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés aux articles L. 3122-1 et L. 3222-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.

      Ces derniers établissements accueillent et prennent en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.

    • Article R6123-26

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 :

      1° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci ;

      2° Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.

    • Article R6123-27

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Les établissements de santé, qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils donnent à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adressent ou les font transférer, après intervention du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.

    • Article R6123-28

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégionale d'expertise formée de professionnels de santé, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.

      Les directeurs des agences régionales peuvent, s'ils le jugent utile, désigner également des personnalités qualifiées comme membres de la mission.

      Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale ; elle est constituée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.

      Chaque mission élit en son sein son président.

    • Article R6123-29

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-28, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 6123-7 soumis à l'approbation de la commission exécutive.

      La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.

      Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire lors de la consultation prévue à l'article L. 6121-9.

    • Article R6123-30

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 6123-28, notamment en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des références médicales, est assurée par la Haute Autorité de santé.

    • Article R6123-31

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité d'accueil et de traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence.

      Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 1411-12, des représentants des conférences sanitaires, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 6161-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente, des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.

    • Article R6123-32

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2006

      La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements susceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 6123-7, et prévoit les réseaux de santé spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.

      La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.

      La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.

    • Article R6123-33

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

      Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.

    • Article R6123-34

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

      Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

      L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.

    • Article R6123-35

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

      Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

      L'unité de réanimation est organisée :

      1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;

      2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.

    • Article R6123-36

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

      Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

      L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.

    • Article R6123-37

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

      Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

      L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :

      1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;

      2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;

      3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.

    • Article R6123-38

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 janvier 2006

      Transféré par Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006

      Les unités de réanimation :

      1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;

      2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.

    • Article R6123-39

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.

    • Article R6123-40

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :

      1° Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère avant l'accouchement vers une structure adaptée ;

      2° Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de leur éventuelle survenance ;

      3° Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions médicales, psychologiques et sociales appropriées.

    • Article R6123-41

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.

    • Article R6123-42

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.

    • Article R6123-43

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.

    • Article R6123-44

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement.

      Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie.

      Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.

    • Article R6123-45

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-42, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité est associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.

    • Article R6123-46

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.

    • Article R6123-47

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.

      Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.

    • Article R6123-48

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.

    • Article R6123-49

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une autre unité.

    • Article R6123-50

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.

      Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.

      Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.

      Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    • Article R6123-51

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 6123-39.

    • Article R6123-52

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un réseau de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.

      Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6144-3, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.

    • Article R6123-53

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 décembre 2021

      Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.

    • Article R6123-54

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/04/2026Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 avril 2026

      L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :

      1° Hémodialyse en centre ;

      2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;

      3° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;

      4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.

    • Article R6123-55

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.

      Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6123-56

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.

    • Article R6123-57

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.

    • Article R6123-58

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.

    • Article R6123-59

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.

    • Article R6123-60

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.

    • Article R6123-61

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.

      Ce centre est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.

    • Article R6123-62

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.

      Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.

    • Article R6123-63

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.

    • Article R6123-64

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.

    • Article R6123-65

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.

    • Article R6123-66

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/04/2026Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 avril 2026

      L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.

    • Article R6123-67

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.

      Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne.

      Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.

      Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.

    • Article R6123-68

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R6123-69

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

      Les activités de chirurgie cardiaque comprennent toutes les interventions chirurgicales intra-thoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire, le coeur lui-même, son enveloppe péricardique, ses vaisseaux nourriciers, ses veines afférentes, les gros vaisseaux efférents de la base et, de façon générale, toutes les interventions nécessitant une circulation extra-corporelle.

      Les activités mentionnées au présent article sont pratiquées au sein d'unités spécifiques.

    • Article R6123-70

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

      Les activités définies à l'article R. 6123-69 sont soumises aux autorisations prévues par l'article L. 6122-1.

      Ces autorisations sont subordonnées au respect des prescriptions des articles R. 6123-71 à R. 6123-74.

    • Article R6123-71

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

      L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :

      1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;

      2° Une unité de réanimation chirurgicale ;

      3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;

      4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.

    • Article R6123-72

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

      L'établissement doit pouvoir faire réaliser :

      1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;

      2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.

    • Article R6123-73

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

      L'unité, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6123-69, dispose des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels suivants :

      1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :

      a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention de ce diplôme et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;

      b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;

      c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;

      d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers ou infirmières de salle d'opération, au moins deux infirmiers ou infirmières spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;

      2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :

      a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

      b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.

    • Article R6123-74

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

      Les établissements de santé dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 adressent chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.

    • Article R6123-75

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2007

      Les activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur comportent au sens de la présente section :

      1° L'acte chirurgical de la transplantation, et la prise en charge médico-chirurgicale pré et post-opératoire.

      2° La greffe de moelle osseuse hormis l'autogreffe.

    • Article R6123-76

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2007

      Ces activités sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.

      Les établissements qui se proposent d'effectuer de telles transplantations adressent au ministre chargé de la santé une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.

    • Article R6123-77

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2007

      L'autorisation est accordée par type de transplantation. Elle mentionne l'unité où est assuré l'acte chirurgical de transplantation et le nom du praticien responsable de cette unité.

    • Article R6123-78

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2007

      L'autorisation est accordée dans les mêmes conditions pour la greffe de moelle osseuse.

      Elle mentionne l'unité où est pratiquée cette greffe et le nom du praticien responsable de cette unité.

    • Article R6123-79

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2007

      Les autorisations sont subordonnées au respect des conditions fixées par les articles R. 6123-80 à R. 6123-82.

      Elles sont accordées en fonction des besoins de la population selon une répartition régionale équilibrée.

    • Article R6123-80

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2007

      Les unités mentionnées aux articles R. 6123-77 et R. 6123-78 comportent des lits d'hospitalisation, disposent de moyens en personnels spécialisés, en locaux et en équipements matériels correspondant aux besoins propres à chaque type de transplantation et définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6123-81

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2007

      Les établissements de santé dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article R. 6123-77 :

      1° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;

      2° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6123-85

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/09/2020Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2007-1256 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

      Les patients pour lesquels une indication de transplantation d'organe est posée sont inscrits, à l'initiative des établissements de santé concernés, sur une liste d'attente établie selon des modalités de gestion et de financement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6123-82

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/09/2020Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2007-1256 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

      Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités mentionnées à l'article R. 6123-75 mettent en oeuvre un système d'évaluation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils établissent, sur cette base, un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé.

    • Article R6123-83

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/09/2020Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2007-1256 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

      Lorsque l'une des conditions définies aux articles R. 6123-80 à R. 6123-82 cesse d'être remplie, le ministre chargé de la santé adresse à l'établissement une mise en demeure de se conformer aux règles définies à la présente section.

      Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à trois mois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, retire l'autorisation. En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.