Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/11/2012Version en vigueur au 08 novembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6121-6

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 175

    Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9.
  • Article D6121-7

    Version en vigueur du 10/02/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 février 2012 au 28 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2012-192 du 7 février 2012 - art. 2

    Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

    1° Par territoire de santé :

    -nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

    -nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

    -temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.

    Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D6121-8

    Version en vigueur du 15/09/2008 au 10/02/2012Version en vigueur du 15 septembre 2008 au 10 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-192 du 7 février 2012 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-929 du 12 septembre 2008 - art. 1

    Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :

    1° L'obstétrique ;

    2° La néonatalogie ;

    3° La réanimation néonatale ;

    4° La réanimation ;

    5° L'accueil et le traitement des urgences ;

    6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;

    7° Le traitement des grands brûlés ;

    8° La chirurgie cardiaque ;

    9° La neurochirurgie ;

    10° Le traitement du cancer ;

    11° Les activités de diagnostic prénatal ;

    12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;

    13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

    14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

    Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.

  • Article D6121-9

    Version en vigueur du 10/02/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 février 2012 au 28 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2012-192 du 7 février 2012 - art. 4

    Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par territoire de santé, pour les équipements matériels lourds :

    -en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;

    -en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.

    Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :

    -temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;

    -temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.

  • Article D6121-10

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.