Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D6114-11

      Version en vigueur depuis le 27/02/2025Version en vigueur depuis le 27 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-180 du 25 février 2025 - art. 1

      Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le dispositif d'appui à la coordination ou le dispositif spécifique régional signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :

      1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;

      2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ;

      3° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;

      4° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ;

      5° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ;

      6° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe.

    • Article D6114-14

      Version en vigueur depuis le 06/10/2010Version en vigueur depuis le 06 octobre 2010

      Création Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 - art. 1

      Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.

    • Article D6114-15

      Version en vigueur depuis le 27/02/2025Version en vigueur depuis le 27 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-180 du 25 février 2025 - art. 1

      L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, dispositifs d'appui à la coordination et dispositifs spécifiques régionaux.

    • Article D6114-16

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 6

      Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et prévoit notamment les indicateurs nécessaires à cette évaluation.

      Les résultats de cette évaluation sont inclus dans un rapport annuel d'étape ainsi que dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé. Lorsque le contrat comprend des engagements pris au titre de l'article L. 6147-10, le rapport est communiqué au ministre de la défense.

    • Article R6114-17

      Version en vigueur depuis le 06/10/2010Version en vigueur depuis le 06 octobre 2010

      Création Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 - art. 1

      En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.

      Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat. Il peut récupérer tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre et annuler, le cas échéant, les financements prévus. Le contrat peut être modifié en conséquence.